55. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:1° la dénomination sociale de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège social ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle pourra recruter ses membres et, le cas échéant, la dénomination sociale de la fédération à laquelle elle sera affiliée;
2° les nom de famille, prénom, adresse et occupation des premiers membres du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
3° le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
4° le nombre de parts émises dans chacune des caisses qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5° les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant;
6° le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
7° toute disposition nécessaire pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la caisse issue de la fusion.