519. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une confédération d’adopter des règlements ou, selon le cas, des normes en vertu des articles 451, 452, 456.1 ou 457, ou de les modifier, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des normes de la confédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 519; 1996, c. 69, a. 172.