477. Le seul fait que les placements d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants des obligations qui leur incombent par ailleurs.
1988, c. 64, a. 477; 1994, c. 38, a. 20.