473. À l’exception des sommes déposées dans une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et des placements qu’elle peut effectuer sur une base temporaire, conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil, toute société de portefeuille ne peut placer ses fonds que dans une entreprise dont elle peut acquérir des actions ou des participations.
1988, c. 64, a. 473; 1996, c. 69, a. 162.