434. En cas de vacance du vérificateur nommé par la fédération, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions de ce vérificateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1988, c. 64, a. 434; 1996, c. 69, a. 179.