428. Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même qu’une réserve générale et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités, conformément aux normes de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, aux règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 428; 1996, c. 69, a. 139.