404. Malgré l’article 403, une fédération peut acquérir ou détenir à des fins de contrôle des actions émises par une personne morale dont l’unique objet consiste à détenir un immeuble servant principalement à l’établissement du siège social de la fédération.
Dans ce cas, l’investissement de la fédération est, pour l’application de l’article 408, comptabilisé sur une base consolidée.