39. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la caisse.
À cette fin, l’inspecteur général:1° inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée»;
2° établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la caisse et indiquant la date de sa constitution;
3° annexe à chacun des exemplaires du certificat un exemplaire des statuts;
4° dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 36;
5° expédie à la caisse ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat des statuts;
6° expédie, le cas échéant, une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre de même qu’à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
7° (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 39; 1993, c. 48, a. 177.