379. Toute personne qui procède à une inspection en vertu du présent chapitre peut:1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse qui fait l’objet de l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.