327. Sur demande de toute personne intéressée, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’inspecteur général révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1988, c. 64, a. 327; 1993, c. 48, a. 185.