326. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu suivant l’article 315.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à l’inspecteur général, les documents de la caisse dont il a pris possession.
1988, c. 64, a. 326; 2005, c. 44, a. 54.