310. La liquidation d’une caisse peut être décidée par résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de la caisse.
La caisse n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.