Pour l’application de cette loi à une caisse, «compagnie» s’entend d’une caisse, «actionnaire» s’entend d’un membre de la caisse et, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition s’entend du vote d’un nombre de membres de la caisse correspondant à la proportion déterminée en valeur.