307. La caisse doit, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle elle est affiliée, un état annuel exposant sa situation financière et indiquant les résultats de ses opérations pour cet exercice.
Cet état est signé par deux administrateurs.