303.1. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 303 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.