293. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute opération ou situation concernant les intérêts de la caisse qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement. Notamment, il doit, à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le porte à croire que la caisse contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Il doit transmettre copie du rapport visé au premier alinéa au conseil de vérification et de déontologie de la caisse, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et à l’inspecteur général.
Une personne autre qu’un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels à la caisse sans en être le préposé a, à l’égard des transactions avec les personnes intéressées auxquelles la caisse est partie, les mêmes obligations que le vérificateur.
1988, c. 64, a. 293; 1996, c. 69, a. 93.