282. Le vérificateur d’une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération est nommé à l’assemblée annuelle. Son mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
En cas de vacance du vérificateur, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions du vérificateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1988, c. 64, a. 282; 1996, c. 69, a. 179.