254. Les dispositions de l’article 252 ne s’appliquent pas au crédit consenti à des personnes intéressées ou à des personnes liées aux dirigeants d’une caisse au moyen d’une carte de crédit ou qui implique des montants limités aux marges habituellement accordées aux titulaires d’une carte de crédit.
1988, c. 64, a. 254; 1996, c. 69, a. 79.