252. Une caisse ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée pour un montant total excédant le salaire annuel versé par la caisse à ce dirigeant s’il est rémunéré ou, s’il ne l’est pas, le montant déterminé selon les normes du comité de déontologie ou du conseil de surveillance, selon le cas, à moins que le credit ne soit garanti par une hypothèque de premier rang sur la résidence principale du dirigeant.