225. Les personnes qui contractent avec une caisse peuvent présumer:1° que la caisse poursuit ses objets et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2° que les documents transmis au ministre ou à l’inspecteur général et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3° que les dirigeants de la caisse occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4° que les documents de la caisse émanant apparemment d’un dirigeant sont valides et lient la caisse.