219. Les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées ou des personnes liées à l’un de ses dirigeants doivent être conformes aux règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, et aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 219; 1996, c. 69, a. 71.