218. Lorsque l’inspecteur général désigne une personne comme étant une personne intéressée, il doit l’en aviser ainsi que la caisse concernée par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la caisse concernée, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la caisse concernées l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 218; 1996, c. 69, a. 180.