215. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis du ministre, autoriser une caisse, un groupe déterminé de caisses ou l’ensemble des caisses régies par la présente loi, à exercer toute autre activité qu’il considère utile pour l’intérêt du public et des membres.
Le gouvernement fait publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant la prise d’un décret à cet effet, un avis indiquant son intention. Tout décret pris en application du présent article entre en vigueur 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.