213. Une caisse peut:1° recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2° avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3° recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4° vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
5° agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6° émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1° lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7° offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8° céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9° acquérir et vendre des chèques de voyage;
10° fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de credit;
11° offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).