203.Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 se prescrit par deux ans à compter de la connaissance par le conseil de vérification et de déontologie de l’acte reproché.
203.Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 se prescrit par deux ans à compter de la connaissance par le conseil de surveillance de l’acte reproché.