14. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse affiliée à une fédération de l’application de l’article 11, si la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
1988, c. 64, a. 14; 1996, c. 69, a. 2.