132. Un membre absent d’une réunion est réputé avoir approuvé une résolution ou participé à une mesure prise lors de cette réunion sauf si, dans les sept jours suivant la date où il prend connaissance de cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence par courrier recommandé ou certifié ou la remet au siège de la caisse et demande qu’elle soit consignée au procès-verbal de la prochaine réunion.
1988, c. 64, a. 132; 1996, c. 69, a. 177.