131. Un membre présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf:1° s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2° s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.