117. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision par l’assemblée.
1988, c. 64, a. 117; 1996, c. 69, a. 29.