112. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:1° prendre connaissance du rapport annuel;
2° statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
3° élire les membres du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
4° nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5° déterminer l’intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant;
6° prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
7° procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pour une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.