90. Tout administrateur peut, avec le consentement de la compagnie donné en assemblée générale, être indemnisé et remboursé, par la compagnie, des frais et dépenses qu’il fait au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui, à raison d’actes, de choses ou faits accomplis ou permis par lui dans l’exercice et pour l’exécution de ses fonctions; et aussi de tous autres frais et dépenses qu’il fait au cours ou à l’occasion des affaires relevant de sa charge, excepté ceux résultant de sa faute.
S. R. 1964, c. 271, a. 87.