8. La requête peut demander l’insertion, dans les lettres patentes, de toute disposition qui, en vertu de la présente partie, peut être établie par les règlements de la compagnie ou par un règlement des administrateurs approuvé par le vote des actionnaires; et la disposition ainsi insérée ne peut, à moins d’une déclaration à cet effet dans les lettres patentes, être révoquée ni modifiée par règlement.
La requête et un mémoire des conventions sont dressés sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises.
Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, et, de plus, que le nom proposé pour la compagnie est conforme aux exigences des paragraphes 1° à 6° et 8° de l’article 9.1; le registraire des entreprises reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
Toutefois, lorsque la requête prévoit un nom réservé à la compagnie conformément à l’article 9.2, il n’est pas tenu compte du paragraphe 8° de l’article 9.1 à l’égard de ce nom pour la délivrance des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 2; 1979, c. 31, a. 5; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 235; 2002, c. 45, a. 278; 2023, c. 242023, c. 24, a. 1221.