71. 1. Nul transfert d’actions, s’il n’est effectué par vente forcée ou à la suite d’un décret, ordre ou jugement d’une cour compétente, n’a, jusqu’à ce qu’il soit dûment inscrit sur le registre des transferts, aucun effet, excepté celui de constater les droits respectifs des parties au transfert et de rendre le cessionnaire responsable, dans l’intervalle, solidairement avec le cédant, envers la compagnie et ses créanciers.
2. Cette disposition ne s’applique pas cependant aux compagnies dont les actions sont cotées et négociées à une bourse reconnue, au moyen de certificats (scrips) communément en usage, endossés en blanc et transférables par livraison, lesquels constituent des transports valables; le détenteur d’un certificat (scrip) n’a pas néanmoins droit de voter sur les actions avant qu’elles aient été enregistrées en son nom dans les livres de la compagnie.