65. Le ministre peut, sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes supplémentaires. Lui-même ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en donne avis immédiatement dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le capital de la compagnie est et demeure modifié au montant, de la manière et aux conditions exprimées dans ledit règlement; et les dispositions de la présente partie s’appliquent à la totalité du capital, soit augmenté ou réduit, de même que si chacune des fractions de ce capital avait fait partie du fonds primitif de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 62; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 41; 1972, c. 61, a. 15; 1975, c. 76, a. 11.