63. Aucun règlement décrétant l’une des opérations visées par les dispositions des articles 55, 57 et 58 de la présente loi, n’entre en vigueur avant d’avoir été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents, à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie et avoir été ratifié ensuite par lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 60; 1999, c. 40, a. 70.