45. Les actions ayant une valeur nominale ne doivent pas être émises comme intégralement acquittées, sauf pour une considération payable en espèces au montant nominal total des actions ainsi émises, ou pour une considération payable en biens ou en services que les administrateurs, par résolution, déterminent comme le juste équivalent d’espèces jusqu’à concurrence du montant nominal total des actions ainsi émises en tenant compte de toutes les circonstances de l’opération.
La considération pour l’émission d’actions sans valeur nominale est déterminée suivant le paragraphe 5 de l’article 13.
Le montant des actions libérées doit être publié annuellement dans le rapport fait aux actionnaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 42.