43. Tout tel liquidateur de succession, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 40; 1999, c. 40, a. 70.