4. 1. La présente partie s’applique:a) à toute compagnie constituée en personne morale sous son empire;
b) à toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c) à toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d) à toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e) à toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f) à toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g) à toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.