3.1. Dans la présente partie, on entend par «acte constitutif» selon le cas, le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 ou, lorsque la disposition s’applique aux compagnies régies par la partie IA, les statuts de ces dernières, accompagnés du certificat visé dans le paragraphe 2° de l’article 123.15, les documents visés dans l’article 123.14 et l’avis visé à l’article 123.36.