35.Toute compagnie qui enfreint une disposition de l’article 33 ou de l’article 34 est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $ pour chaque jour pendant lequel dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 271, a. 32; 1979, c. 31, a. 20; 1990, c. 4, a. 301.
35.Toute compagnie qui enfreint une disposition de l’article 33 ou de l’article 34 est passible, en sus des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $ pour chaque jour pendant lequel dure l’infraction.
35.Toute compagnie qui enfreint une disposition de l’article 33 est passible, en sus des frais, d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus cent dollars pour chaque jour pendant lequel dure l’infraction.