2.5. Les certificats émis par l’inspecteur général et les exemplaires des statuts qui y sont annexés sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
Toute copie de l’enregistrement au long, de lettres patentes, de statuts et des autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi dûment certifiée comme telle par l’inspecteur général est considérée comme authentique et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes, les statuts ou lesdits documents étaient produits devant le tribunal.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.