2.2.L’inspecteur général conserve et tient ouverts à l’examen du public, pendant les heures de bureau, les registres utilisés pour fins d’enregistrement en vertu de la présente loi.
2.2.Le ministre ou le directeur, selon le cas, conserve et tient ouverts à l’examen du public, pendant les heures de bureau, les registres utilisés pour fins d’enregistrement en vertu de la présente loi.