29. Nonobstant la dissolution d’une compagnie en exécution de l’article 28, les personnes qui agissaient comme administrateurs de cette compagnie lors de sa dissolution sont solidairement responsables pour les dettes de la compagnie existantes lors de la dissolution, envers tout créancier de la compagnie qui n’a pas donné le consentement prévu par ledit article 28, à moins que l’administrateur poursuivi n’établisse sa bonne foi.
S. R. 1964, c. 271, a. 27.