S. R. 1964, c. 271, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 37; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 31, a. 14; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 250.
26.L’inspecteur général peut dissoudre toute compagnie qui, pendant deux années consécutives, a omis de produire le rapport prescrit par l’article 4 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22) si un avis de cette omission et de la sanction prévue au présent article a été donné par l’inspecteur général au moins soixante jours auparavant; cet avis est publié une fois dans la Gazette officielle du Québec et adressé par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie inscrits dans les dossiers de l’inspecteur général et à la dernière adresse qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 271, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 37; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 31, a. 14; 1982, c. 52, a. 138.
26.Le ministre peut dissoudre toute compagnie qui, pendant deux années consécutives, a omis de produire le rapport prescrit par l’article 4 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22) si un avis de cette omission et de la sanction prévue au présent article a été donné par le ministre au moins soixante jours auparavant; cet avis est publié une fois dans la Gazette officielle du Québec et adressé par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie inscrits dans les dossiers du ministre et à la dernière adresse qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 271, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 37; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 31, a. 14.
26.Le ministre peut annuler la charte de toute compagnie qui, pendant deux années consécutives, a omis de produire le rapport prescrit par l’article 4 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22) si un avis de cette omission et de la sanction prévue au présent article a été donné par le ministre au moins soixante jours auparavant; cet avis est publié une fois dans la Gazette officielle du Québec et adressé par courrier recommandé ou certifié aux derniers administrateurs de la compagnie inscrits dans les dossiers du ministre et à la dernière adresse qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 271, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 37; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.