233. Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de l’accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
Le gouvernement peut également prescrire et déterminer toutes autres matières et formalités pour assurer la mise à exécution de la présente partie.
Les actes qui doivent être faits par le ministre ou les certificats ou documents qu’il doit émettre en vertu de la présente partie ne le sont qu’après que tous les droits exigibles ont été payés.
S. R. 1964, c. 271, a. 232; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.