229. Les dispositions de l’article 228 n’ont pas pour effet de soustraire les personnes morales auxquelles s’applique la présente section IV, à l’obligation imposée par toute autre disposition de la présente loi ou par toute disposition d’une autre loi, de produire des rapports annuels ou autres.
S. R. 1964, c. 271, a. 228; 1999, c. 40, a. 70.