228. L’inspecteur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute corporation de faire tout rapport sur des matières relatives à ses affaires dans le délai spécifié dans l’avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque administrateur de la corporation est passible, en sus des frais, d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 271, a. 227; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.