227.9. L’aliénation d’un tel immeuble autrement que par expropriation ou par vente forcée, l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci ainsi que la modification de son affectation doivent être autorisés par le ministre, qui peut assortir son autorisation des conditions qu’il détermine.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un immeuble visé à l’article 68.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ni à une prise en paiement d’un immeuble ou à l’exercice d’un autre droit hypothécaire se rapportant à celui-ci:1° par le créancier hypothécaire dont l’entreprise consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2° par le gouvernement, le gouvernement fédéral, l’un de leurs ministères ou organismes ou par une personne morale de droit public.
2022, c. 252022, c. 25, a. 121.