215. Quiconque, étant administrateur, gérant ou employé d’une compagnie, commet une contravention aux dispositions de la présente partie, ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, sur poursuite sommaire, si la présente partie n’édicte aucune peine pour cette contravention, omission ou négligence particulière, d’une amende n’excédant pas 200 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois, ou de ces deux peines à la fois. Toutefois, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement, par écrit, du procureur général .
S. R. 1964, c. 271, a. 211.