21. Une compagnie peut changer sa dénomination sociale par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation de l’inspecteur général et, si ce dernier l’approuve, il en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de la publication de cet avis, la compagnie est désignée sous sa nouvelle dénomination sociale.
L’inspecteur général enregistre, conformément à l’article 2, une copie de cet avis sous laquelle il atteste la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec; une autre copie de cet avis, portant la même attestation et certifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 2, tient lieu de l’original qui y est prévu.
S. R. 1964, c. 271, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 36; 1979, c. 31, a. 7, a. 10; 1982, c. 52, a. 138.